Art. 17. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 25. - Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'administration centrale, au comité prévu à l'article 12 et, le cas échéant, à la commission prévue à l'article 18. >>
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