Art. 15. - Le quatrième alinéa de l'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le médecin de prévention peut demander au chef de l'organisme employeur de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celui-ci doit être motivé. Le médecin en informe alors son autorité technique, le comité mentionné à l'article 12 et, le cas échéant, la commission mentionnée à l'article 18. Le médecin de prévention reçoit communication des résultats de toutes mesures et analyses. >>
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