Art. 8. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 13. - Siègent avec voix délibérative au comité prévu à l'article 12 les membres désignés ci-dessous :
<< - le chef de l'organisme ou son représentant, président ;
<< - le ou les médecins de prévention ;
<< - le ou les chargés de prévention hygiène, sécurité et conditions de travail ;
<< - les représentants titulaires du personnel civil ou leurs suppléants élus pour une durée de trois ans au titre de deux collèges : cadres et maîtrise, d'une part, employés et ouvriers, d'autre part. Leur nombre est déterminé en fonction de l'effectif d'agents civils en service dans l'organisme ou partie d'organisme considéré.
<< Dans les organismes où du personnel militaire est concerné par des questions relevant de la compétence du comité, le chef de l'organisme peut désigner un militaire pour participer, à titre consultatif, aux travaux du comité.
<< En cas de risque grave, le président du comité peut convoquer des experts, soit de sa propre initiative, soit à la demande du comité.
<< Le chef de l'inspection du travail dans les armées ou son représentant,
l'inspecteur du personnel civil, les coordonnateurs centraux à la prévention ou leur représentant et, pour les forces armées implantées outre-mer, les coordonnateurs interarmées à la prévention peuvent, sur leur demande,
assister à la réunion du comité, dont ils doivent être préalablement informés. >>
1 version