Art. 7. - L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'alinéa 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement le chef de son organisme employeur ou le représentant de ce dernier. >> II. - A l'alinéa 5, les mots : << l'article L. 468 >> sont remplacés par les mots : << l'article L. 452-1 >>.
III. - Au dernier alinéa, le mot << risque >> est remplacé par le mot << danger >>.
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