Art. 1er. - L'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé est complété par un 5o ainsi rédigé :
<< 5o Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière, dès lors qu'il est chargé d'accompagner des malades. >>
<< 5o Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière, dès lors qu'il est chargé d'accompagner des malades. >>