Décret n°97-215 du 10 mars 1997

Article 4

Créé le 1 janvier 1997

L'indemnité due au titre de l'année courante est calculée conformément à l'article 2 du présent décret et versée, déduction faite des éventuels acomptes, au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.
Lorsque les acomptes versés sont supérieurs au montant de l'indemnité, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-492 du 29 avril 2015art. 4

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 30 avril 2015

L'indemnité due au titre de l'année courante est calculée conformément à l'

article 2

du présent décret et versée, déduction faite des éventuels acomptes, au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.

Lorsque les acomptes versés sont supérieurs au montant de l'indemnité, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.