Abrogé1 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-492 du 29 avril 2015 - art. 4
Créé le 1 janvier 1997
L'indemnité due au titre de l'année courante est calculée conformément à l'article 2 du présent décret et versée, déduction faite des éventuels acomptes, au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.
Lorsque les acomptes versés sont supérieurs au montant de l'indemnité, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
Lorsque les acomptes versés sont supérieurs au montant de l'indemnité, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.