Décret n°97-215 du 10 mars 1997

Article 3

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 30 avril 2015

Le paiement de l'indemnité fait l'objet d'acomptes mensuels.
Les acomptes sont égaux à un douzième d'un montant prévisionnel égal à 90 % de la différence, lorsqu'elle est supérieure à 200 F, entre la rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 31 décembre 1996 perçue au cours de l'année précédente et cette même rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée calculée en fonction des taux appliqués au 1er janvier 1998.
Lorsque la différence de rémunération, calculée conformément à l'alinéa précédent, est inférieure à 200 F, l'indemnité est versée en totalité au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.

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Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-492 du 29 avril 2015art. 4

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au jeudi 30 avril 2015

Le paiement de l'indemnité fait l'objet d'acomptes mensuels.

Les acomptes sont égaux à un douzième d'un montant prévisionnel égal à 90 % de la différence, lorsqu'elle est supérieure à 200 F, entre la rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 31 décembre 1996 perçue au cours de l'année précédente et cette même rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée calculée en fonction des taux appliqués au 1er janvier 1998.

Lorsque la différence de rémunération, calculée conformément à l'alinéa précédent,

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 31 décembre 1997

Le paiement de l'indemnité fait l'objet d'acomptes mensuels.

Les acomptes sont égaux à un douzième d'un montant prévisionnel égal à 90 % de la différence, lorsqu'elle est supérieure à 200 F, entre la rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 31 décembre 1996 perçue au cours de l'année précédente et cette même rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée calculée en fonction des taux appliqués au 1er janvier 1997.

Lorsque la différence de rémunération, calculée conformément à l'alinéa précédent, est inférieure à 200 F, l'indemnité est versée en totalité au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.