Décret n°97-192 du 26 février 1997

Article 1

Créé le 5 mars 1997 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

L'exercice des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière d'assiette et de recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et en matière de réglementations économiques et administratives dans les domaines de la viticulture, des alcools, des céréales, des oléagineux et produits dérivés assuré par des recettes locales des douanes et droits indirects peut être transféré à des postes comptables de la direction générale des finances publiques.

Sont toutefois exclus du transfert le suivi et le contrôle de la gestion comptable et documentaire :

1° Des entrepositaires agréés suivants :

a) Ceux mentionnés au 1° du I de l'article 302-G du code général des impôts qui, en application de l'article 614-A, sont autorisés par l'administration à valider les documents d'accompagnement prévus à l'article 302-M ;

b) Ceux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 302-G du même code ;

c) Ceux exerçant la profession de distillateur mentionnés à l'article 332 du même code ;

d) Ceux transformant ou fabriquant des mistelles, vermouths, vins de liqueurs ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, des boissons de raisins secs, de l'alcool dénaturé, du vinaigre mentionnés aux articles 343, 352, 509 et 515 du même code ;

2° Des opérateurs mentionnés aux articles 302-H et 302-I du code général des impôts ;

3° Des redevables du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées mentionnées au b du I de l'article 520-A du code général des impôts.

Les recettes locales des douanes et les postes comptables de la direction générale des finances publiques concernés sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.

Effets de cet article

cite

 CGI 302, 332, 343, 352, 509, 515, 520 Décret n°97-192 du 26 février 1997

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 mai 2014

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 48

L'exercice des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière d'assiette et de recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et en matière de réglementations économiques et administratives dans les domaines de la viticulture, des alcools, des céréales, des oléagineux et produits dérivés assuré par des recettes locales des douanes et droits indirects peut être transféré à des postes comptables de la direction générale des finances publiques.

Sont toutefois exclus du transfert le suivi et le contrôle

1° Des entrepositaires agréés suivants :

a) Ceux mentionnés au 1° du I de l'article 302-G

b) Ceux mentionnés aux 2° et 3° du I de

c) Ceux exerçant la profession de distillateur mentionnés à l'article

d) Ceux transformant ou fabriquant des mistelles, vermouths, vins de

2° Des opérateurs mentionnés aux articles 302-H et 302-I du

3° Des redevables du droit spécifique sur les boissons non

Les recettes locales des douanes et les postes comptables de la direction générale des finances publiques concernéssont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.

En vigueur du samedi 27 janvier 2001 au jeudi 29 mai 2014

L'exercice des compétences de la direction générale des douanes et

Sont toutefois exclus du transfert le suivi et le contrôle de la gestion comptable et documentaire :

1° Des entrepositaires agréés suivants :

a) Ceux mentionnés au 1° du I de l'article 302-G du code général des impôts qui, en application de l'article 614-A, sont autorisés par l'administration à valider lesdocuments d'accompagnement prévus à l'article 302-M ; b) Ceux mentionnés aux 2°et 3° du I de l'article 302-G du même code ;

c) Ceux exerçant la profession de distillateur mentionnés à l'article 332 du même code ;

d) Ceux transformant ou fabriquant des mistelles, vermouths, vins de liqueurs ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, des boissons de raisins secs, de l'alcool dénaturé, du vinaigre mentionnés aux articles 343, 352, 509 et 515 du même code ;

2° Des opérateurs mentionnés aux articles 302-H et 302-I du code général des impôts ; 3° Des redevables du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées mentionnées au b du I de l'article 520-A du code général des impôts.

Les recettes locales des douanes et les trésoreries concernées sont

En vigueur du mercredi 5 mars 1997 au vendredi 26 janvier 2001

L'exercice des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière d'assiette et de recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et en matière de réglementations économiques et administratives dans les domaines de la viticulture, des alcools, des céréales, des oléagineux et produits dérivés assuré par des recettes locales des douanes et droits indirects peut être transféré à des trésoreries dépendant de la direction de la comptabilité publique.

Sont toutefois exclus du transfert la gestion des titres de mouvement non rapportés dans les délais prescrits, le suivi des documents d'accompagnement utilisés dans les relations intracommunautaires et la gestion comptable et documentaire des marchands en gros.

Les recettes locales des douanes et les trésoreries concernées sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.