Décret n°97-163 du 24 février 1997

Article 3

Créé le 25 février 1997

En application du III de l'article 1121-3 du code rural, le nombre de points supplémentaires de retraite proportionnelle calculé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret ne peut être servi, au titre de l'année 1997, qu'à concurrence du tiers et, au titre de l'année 1998, qu'à concurrence des deux tiers.

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Abrogé depuis le samedi 2 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-297 du 1 mars 2002art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002

En vigueur du mardi 25 février 1997 au vendredi 1 mars 2002

En application du III de l'article 1121-3 du code rural, le nombre de points supplémentaires de retraite proportionnelle calculé dans les conditions prévues aux articles

1er

et

2

du présent décret ne peut être servi, au titre de l'année 1997, qu'à concurrence du tiers et, au titre de l'année 1998, qu'à concurrence des deux tiers.