Décret n°97-152 du 19 février 1997

Article 9

Créé le 20 février 1997 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2023

L'agence est soumise au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Le contrôleur budgétaire peut faire opposition aux délibérations à objet financier autres que celles mentionnées à l'article 7, dans les quinze jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il a assisté à celui-ci ou s'y est fait représenter, soit la réception des délibérations.

Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur budgétaire en réfère immédiatement au ministre du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration devient exécutoire.

Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur budgétaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

L'agence est soumise au contrôle budgétaireprévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Le contrôleur budgétairepeut faire opposition aux délibérations à objet financier autres que celles mentionnées à l'article 7, dans les quinze jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il a assisté à celui-ci ou s'y est fait représenter, soit la réception des délibérations.

Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur budgétaireen réfère immédiatement au ministre du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration devient exécutoire.

Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur budgétaire.

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955. Le membre du corps du contrôle général économique et financierpeut faire opposition aux délibérations à objet financier autres que celles mentionnées à l'

article 7

, dans les quinze jours qui suivent soit la réunion

Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financieren réfère immédiatement au ministre du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration devient exécutoire.

Le conseil est informé de l'opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.

En vigueur du jeudi 20 février 1997 au mardi 10 mai 2005

L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955. Le contrôleur d'Etat peut faire opposition aux délibérations à objet financier autres que celles mentionnées à l'

article 7

, dans les quinze jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il a assisté à celui-ci ou s'y est fait représenter, soit la réception des délibérations.

Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement au ministre du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration devient exécutoire.

Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur d'Etat.