Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 20 février 1997
Il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration.
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder et faire procéder à toutes vérifications.
Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées à l'article 7, dans les quinze jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, soit la réception des délibérations. Les ministres de tutelle, les ministres chargés de l'économie et du budget ainsi que le conseil sont immédiatement informés de cette opposition par les soins de son auteur. Elle cesse d'avoir effet si, dans le délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par les trois ministres de tutelle.