Décret n°97-152 du 19 février 1997

Article 7

Créé le 20 février 1997

Les délibérations du conseil d'administration concernant les questions visées aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 16° de l'article 6 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, ainsi que, en ce qui concerne le 9°, le ministre chargé de l'économie.
En l'absence d'opposition, cette approbation est réputée acquise un mois après l'adoption des délibérations.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 20 février 1997 au dimanche 31 décembre 2023

Les délibérations du conseil d'administration concernant les questions visées aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 16° de l'

article 6

ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, ainsi que, en ce qui concerne le 9°, le ministre chargé de l'économie.

En l'absence d'opposition, cette approbation est réputée acquise un mois après l'adoption des délibérations.