Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 20 février 1997
En l'absence d'opposition, cette approbation est réputée acquise un mois après l'adoption des délibérations.
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 20 février 1997
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024
En vigueur du jeudi 20 février 1997 au dimanche 31 décembre 2023
Les délibérations du conseil d'administration concernant les questions visées aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 16° de l'
article 6
ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, ainsi que, en ce qui concerne le 9°, le ministre chargé de l'économie.
En l'absence d'opposition, cette approbation est réputée acquise un mois après l'adoption des délibérations.