Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 20 février 1997
Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution. Il exerce la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
1° Décider de l'attribution des aides à l'innovation ;
2° Engager, liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
3° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats, ainsi que tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
5° Prendre toutes mesures conservatoires et, dans les conditions fixées par le conseil d'administration en application du 17° de l'article 6, exercer toutes les actions en justice ;
6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement ;
7° Nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.