Décret n°97-152 du 19 février 1997

Article 11

Créé le 20 février 1997

Le directeur général représente l'agence dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution. Il exerce la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
1° Décider de l'attribution des aides à l'innovation ;
2° Engager, liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
3° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats, ainsi que tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
5° Prendre toutes mesures conservatoires et, dans les conditions fixées par le conseil d'administration en application du 17° de l'article 6, exercer toutes les actions en justice ;
6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement ;
7° Nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 20 février 1997 au dimanche 31 décembre 2023

Le directeur général représente l'agence dans tous les actes de la vie civile.

Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution. Il exerce la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel.

Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

1° Décider de l'attribution des aides à l'innovation ;

2° Engager, liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

3° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats, ainsi que tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

5° Prendre toutes mesures conservatoires et, dans les conditions fixées par le conseil d'administration en application du 17° de l'

article 6

, exercer toutes les actions en justice ;

6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement ;

7° Nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.