Abrogé22 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - art. 10 (Ab) JORF 22 décembre 2006
Créé le 1 août 1995
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des attachés des services déconcentrés avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des attachés des services déconcentrés avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.