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Décret n°97-151 du 13 février 1997

Chapitre V : Dispositions diverses

Abrogé22 décembre 2006

Créé le 1 août 1995

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des attachés des services déconcentrés avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis au moins deux ans dans le corps des attachés des services déconcentrés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le vendredi 22 décembre 2006

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 21 décembre 2006

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 27
Article 28
Article 29