Créé le 1 août 1995
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau.
Créé le 1 août 1995
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des attachés des services déconcentrés avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Créé le 1 août 1995
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis au moins deux ans dans le corps des attachés des services déconcentrés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.