Décret n°97-144 du 14 février 1997

Article 2

Créé le 16 février 1997

Jusqu'aux dates prévues par les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique, et au plus tard jusqu'au 30 juin 1997, les compétences attribuées aux directeurs et aux commissions exécutives desdites agences par l'article 1er du présent décret sont, selon le cas, exercées par le préfet de la région ou du département ou, conjointement, par les préfets de la région et du département.
Sans préjudice des dispositions du 1° du I de l'article 3 du décret du 30 octobre 1996 susvisé, les décisions relatives aux procédures en cours aux dates mentionnées à l'alinéa précédent sont arrêtées par les directeurs ou les commissions exécutives des agences régionales de l'hospitalisation sur le rapport des préfets de département ou de région.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 février 1997 au lundi 25 juillet 2005