Décret n°97-1228 du 26 décembre 1997

Article 10

Créé le 1 janvier 1998

Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 11 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 12.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS (en francs)
De 0 g à 20 g
1,90
De 20 g à 50 g
2,60
De 50 g à 100 g
3,60
De 100 g à 250 g
5,50
De 250 g à 500 g
9,30
De 500 g à 1 000 g
15,40
De 1 000 g à 2 000 g
21,60
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient du tarif particulier suivant :
Par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif prévu au 3° de l'article 11.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au jeudi 31 décembre 1998