Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997

Article 2-1

Créé le 1 janvier 2012

Le montant moyen peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.
La liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2017-829 du 5 mai 2017art. 4

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2012-1457 du 24 décembre 2012art. 2