Décret n°97-1215 du 26 décembre 1997

Article 3

Créé le 27 décembre 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget et son compte financier, ainsi que sur son plan comptable particulier tel que prévu à l'article 6 du présent décret. Il adopte son règlement intérieur.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé des finances.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le président et au moins un des deux autres membres assistent à la séance. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
L'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé des finances et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère

article 6

du présent décret. Il adopte son règlement intérieur.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le

L'agent comptable et le contrôleur budgétairede l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère

article 6

du présent décret. Il adopte son règlement intérieur.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le

L'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique etfinancier de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par

En vigueur du samedi 27 décembre 1997 au lundi 9 mai 2005

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget et son compte financier, ainsi que sur son plan comptable particulier tel que prévu à l'

article 6

du présent décret. Il adopte son règlement intérieur.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé des finances.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le président et au moins un des deux autres membres assistent à la séance. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

L'agent comptable et le contrôleur financier de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé des finances et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.