Décret n°97-12 du 6 janvier 1997

Article 6

Créé le 11 janvier 1997 · En vigueur du 18 septembre 2002 au 30 novembre 2017

Les membres de la commission qui ne sont ni fonctionnaire ni magistrat en activité perçoivent une indemnité de vacation calculée par demi-journée. Elle est égale pour le président au quarantième du traitement mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les membres, au soixantième du traitement mensuel brut des magistrats du premier grade. Le nombre de vacations alloué à un membre ne pourra excéder un plafond annuel fixé à 36. Ces frais sont pris en charge par le budget du ministère chargé de l'outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1474 du 16 octobre 2017art. 3

En vigueur du mercredi 18 septembre 2002 au jeudi 30 novembre 2017

Les membres de la commission qui ne sont ni fonctionnaire ni magistrat en activité perçoivent une indemnité de vacation calculée par demi-journée. Elle est égale pour le président au quarantième du traitement mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les membres, au soixantième du traitement mensuel brut des magistrats du premier grade. Le nombre de vacations alloué à un membre ne pourra excéder un plafond annuel fixé à 36. Ces frais sont pris en charge par le budget du ministère chargé de l'outre-mer.

En vigueur du samedi 11 janvier 1997 au mardi 10 septembre 2002

Les membres de la commission qui ne sont ni fonctionnaire ni magistrat en activité perçoivent une indemnité de vacation calculée par demi-journée. Elle est égale pour le président au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du premier grade et, pour les membres, au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade. Le nombre de vacations alloué à un membre ne pourra excéder un plafond annuel fixé à 36. Ces frais sont pris en charge par le budget du ministère chargé de l'outre-mer.