Décret n°97-12 du 6 janvier 1997

Article 5

Créé le 11 janvier 1997

Lorsque le tribunal est saisi en vertu du VII de l'article 38 de la loi du 5 juillet 1996 précitée, la commission transmet le dossier à la juridiction. Dans les autres cas, elle assure la conservation du dossier.

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Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1474 du 16 octobre 2017art. 3

En vigueur du samedi 11 janvier 1997 au jeudi 30 novembre 2017

Lorsque le tribunal est saisi en vertu du VII de l'article 38 de la loi du 5 juillet 1996 précitée, la commission transmet le dossier à la juridiction. Dans les autres cas, elle assure la conservation du dossier.