Décret n°97-12 du 6 janvier 1997

Article 3

Créé le 11 janvier 1997

La commission se réunit à Papeete ou en tout autre lieu fixé par le président. Elle est convoquée par le président au moins une fois par mois. Les séances ne sont pas publiques.
Le président ou le membre de la commission désigné par lui à cet effet dirige l'instruction de chaque demande. La commission procède à la tentative de conciliation.

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Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1474 du 16 octobre 2017art. 3

En vigueur du samedi 11 janvier 1997 au jeudi 30 novembre 2017

La commission se réunit à Papeete ou en tout autre lieu fixé par le président. Elle est convoquée par le président au moins une fois par mois. Les séances ne sont pas publiques.

Le président ou le membre de la commission désigné par lui à cet effet dirige l'instruction de chaque demande. La commission procède à la tentative de conciliation.