Décret n°97-12 du 6 janvier 1997

Article 1

Créé le 11 janvier 1997 · En vigueur du 18 septembre 2002 au 30 novembre 2017

La commission de conciliation instituée par l'article 38 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est saisie par requête, formée verbalement ou par simple lettre, auprès de son secrétariat par toute personne ayant un intérêt personnel et direct.
Le requérant doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties ainsi que l'objet du litige ; il doit préciser la désignation et la situation de l'immeuble concerné. Si la requête est verbale, ces indications sont consignées par le secrétaire de la commission. La demande est assortie des pièces sur lesquelles elle se fonde.
Le président de la commission vérifie si la requête est complète et demande éventuellement les pièces complémentaires qui doivent être produites par le requérant. Le délai imparti pour cette production est fixé par le président et peut être prorogé une fois pour une durée égale ou inférieure. A défaut du respect du délai ainsi fixé, la requête est caduque. Le requérant en est informé par lettre simple à la diligence du secrétaire de la commission.
Si la requête porte sur des droits résultant d'actes soumis à publicité foncière, le président de la commission peut inviter les parties à procéder à la publication lorsque cette formalité n'a pas été accomplie. Le certificat du conservateur est joint au dossier.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1474 du 16 octobre 2017art. 3

En vigueur du mercredi 18 septembre 2002 au jeudi 30 novembre 2017

La commission de conciliation instituée par l'article 38 de la

Le requérant doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse

Le président de la commission vérifie si la requête est complète et demande éventuellement les pièces complémentaires qui doivent être produites par le requérant. Le délai imparti pour cette production est fixé parle président et peut être prorogé une fois pour une durée égale ou inférieure. A défautdu respect du délai ainsi fixé,la requête est caduque. Le requérant en est informé par lettre simple à la diligence du secrétaire de la commission.

Si la requête porte sur des droits résultant d'actes soumis

En vigueur du samedi 11 janvier 1997 au mardi 10 septembre 2002

La commission de conciliation instituée par l'article 38 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est saisie par requête, formée verbalement ou par simple lettre, auprès de son secrétariat par toute personne ayant un intérêt personnel et direct.

Le requérant doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties ainsi que l'objet du litige ; il doit préciser la désignation et la situation de l'immeuble concerné. Si la requête est verbale, ces indications sont consignées par le secrétaire de la commission. La demande est assortie des pièces sur lesquelles elle se fonde.

Le président de la commission vérifie si la requête est complète et demande éventuellement les pièces complémentaires qui doivent être produites par le requérant dans le délai d'un mois. A défaut, la requête est caduque. Le requérant en est informé par lettre simple à la diligence du secrétaire de la commission.

Si la requête porte sur des droits résultant d'actes soumis à publicité foncière, le président de la commission peut inviter les parties à procéder à la publication lorsque cette formalité n'a pas été accomplie. Le certificat du conservateur est joint au dossier.