JORF n°300 du 27 décembre 1997

Article 1

Article 1

Les décisions administratives individuelles dont la liste est annexée au présent décret sont prises soit par le ministre de la défense, soit par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions au préfet, aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, au préfet de police, au préfet maritime, aux autres autorités déconcentrées de l'Etat, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires. Lorsque ces dispositions attribuent compétence par référence à un seuil, les règles de détermination de ce seuil demeurent en vigueur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 février 2013

Abrogé le vendredi 13 décembre 2019

Les décisions administratives individuelles dont la liste est annexée au présent décret sont prises soit par le ministre de la défense, soit par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions au préfet, aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, au préfet de police, au préfet maritime, aux autres autorités déconcentrées de l'Etat, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires. Lorsque ces dispositions attribuent compétence par référence à un seuil, les règles de détermination de ce seuil demeurent en vigueur.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Les décisions administratives individuelles dont la liste est annexée au présent décret sont prises par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions au préfet, aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, au préfet de police, au préfet maritime, aux autres autorités déconcentrées de l'Etat, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires. Lorsque ces dispositions attribuent compétence par référence à un seuil, les règles de détermination de ce seuil demeurent en vigueur.