Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997

Article 12

Créé le 21 novembre 1997 · En vigueur depuis le 24 décembre 2004

Les ministres intéressés peuvent saisir la commission paritaire de toute question relative à l'application des textes mentionnés à l'article 7 et lui demander le réexamen du certificat délivré à une publication.
Une publication peut également être réexaminée à la demande du président de la commission paritaire ou de six au moins de ses membres ou de La Poste.
Lorsque La Poste constate qu'une publication ne réunit plus les conditions lui permettant de bénéficier des tarifs de presse, elle est tenue de saisir sans délai la commission paritaire pour que cette publication soit réexaminée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 2004

Les ministres intéressés peuvent saisir la commission paritaire de toute

article 7

et lui demander le réexamen du certificat délivré à une

Une publication peut également être réexaminéeà la demande du président de la commission paritaire ou de six au moins de ses membres ou de La Poste.

Lorsque La Poste constate qu'une publication ne réunit plus les conditions lui permettant de bénéficier des tarifs de presse, elle est tenue de saisir sans délai la commission paritaire pour que cette publication soit réexaminée.

En vigueur du vendredi 21 novembre 1997 au jeudi 23 décembre 2004

Les ministres intéressés peuvent saisir la commission paritaire de toute question relative à l'application des textes mentionnés à l'

article 7

et lui demander le réexamen du certificat délivré à une publication.

La Poste peut également demander à la commission paritaire le réexamen d'une publication inscrite.