Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997

Article 7

Créé le 21 novembre 1997 · En vigueur depuis le 25 juin 2014

Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-1 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques. Elles examinent également si les services de presse en ligne remplissent les conditions prévues par le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Si la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription fait l'objet d'un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années. Ce certificat d'inscription doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce certificat n'est valide que pour le titre déclaré par l'éditeur et examiné par la commission.

En cas d'avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux précités ne peut être octroyé.

Le certificat d'inscription cesse de produire effet lorsque la publication ne remplit plus les conditions prévues pour son obtention et après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 12.

Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant déposés à La Poste, par parution.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 juin 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014art. 24

Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-1 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques. Elles examinent également si les services de presse en ligne remplissent les conditions prévues par le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Si la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription fait l'objet

En cas d'avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux

Le certificat d'inscription cesse de produire effet lorsque la publication

Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au mardi 24 juin 2014

Modifié parDécret n°2012-484 du 13 avril 2012art. 49

Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation

Si la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription fait l'objet d'un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années. Ce certificat d'inscription doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce certificat n'est valide que pour le titre déclaré par l'éditeur et examiné par la commission.

En cas d'avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux

Le certificat d'inscription cesse de produire effet lorsque la publication

Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant

En vigueur du samedi 21 novembre 2009 au dimanche 15 avril 2012

Modifié parDécret n°2009-1423 du 19 novembre 2009art. 8

Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-1 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques.

Si la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription fait l'objet

En cas d'avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux

Le certificat d'inscription cesse de produire effet lorsque la publication ne remplit plus les conditions prévues pour son obtention et après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 12.

Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant

En vigueur du dimanche 26 mars 2006 au vendredi 20 novembre 2009

Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-1 du code des postes et des communications électroniqueset, le cas échéant, par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques.

Si la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription fait l'objet d'un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années. Ce certificat d'inscription doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

En cas d'avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux

Le certificat d'inscription cesse de produire effet lorsque la publication

Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant

En vigueur du vendredi 24 décembre 2004 au samedi 25 mars 2006

Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation

72

et

73

de l'annexe III au code général des impôts et par

Si la demande fait l'objet d'un avis favorable, un certificat

En cas d'avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux

Le certificat d'inscription cesse de produire effet lorsque la publication

Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant déposés à La Poste, par parution.

En vigueur du vendredi 21 novembre 1997 au jeudi 23 décembre 2004

Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles

72

et

73

de l'annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-1 du code des postes et télécommunications et, le cas échéant, par l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications.

Si la demande fait l'objet d'un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années. Ce certificat d'inscription doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

En cas d'avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux précités ne peut être octroyé.

Le certificat d'inscription cesse de produire effet lorsque la publication ne remplit plus les conditions prévues pour son obtention.