Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997

Article 11

Créé le 21 novembre 1997 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

Toute demande formulée par un éditeur pour bénéficier des allégements mentionnés à l'article 1er doit être adressée au secrétariat de la commission. L'éditeur doit déclarer dans sa demande le titre de la publication et, le cas échéant, le sous-titre et la zone géographique.

A l'appui de sa demande, quelle que soit la nature de l'examen de la publication, l'éditeur doit produire un nombre d'exemplaires du dernier numéro paru et éventuellement des derniers numéros de la parution normale déterminé par la commission paritaire des publications et agences de presse, accompagnés, le cas échéant, des suppléments ou hors-série mis à disposition du public dans l'intervalle séparant la parution du premier et du dernier de ces numéros.

L'éditeur qui souhaite bénéficier de l'abattement sur le tarif de presse prévu aux articles D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques doit en faire la demande expresse.

Il est délivré un récépissé après remise des pièces nécessaires à l'instruction de la demande.

La sous-commission qui examine la demande ainsi que, le cas échéant, la commission en formation plénière peuvent inviter les éditeurs à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier et procéder et faire procéder à toutes les vérifications qu'elles jugent utiles.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et des communications électroniart. D19-2 (V) Code des postes et des communications électroniart. D27-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 2017

Modifié parDécret n°2016-2013 du 30 décembre 2016art. 8

Toute demande formulée par un éditeur pour bénéficier des allégements

A l'appui de sa demande, quelle que soit la nature

L'éditeur qui souhaite bénéficier de l'abattement sur le tarif de presse prévu aux articles D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniquesdoit en faire la demande expresse.

Il est délivré un récépissé après remise des pièces nécessaires

La sous-commission qui examine la demande ainsi que, le cas

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au mardi 28 février 2017

Modifié parDécret n°2012-484 du 13 avril 2012art. 50

Toute demande formulée par un éditeur pour bénéficier des allégements

article 1er doit être adressée au secrétariat de la commission. L'éditeur doit déclarer dans sa demande le titre de la publication et, le cas échéant, le sous-titre et la zone géographique.

A l'appui de sa demande, quelle que soit la nature

L'éditeur qui souhaite bénéficier de l'abattement sur le tarif de

Il est délivré un récépissé après remise des pièces nécessaires

La sous-commission qui examine la demande ainsi que, le cas

En vigueur du dimanche 26 mars 2006 au dimanche 15 avril 2012

Toute demande formulée par un éditeur pour bénéficier des allégements

article 1er

doit être adressée au secrétariat de la commission.

A l'appui de sa demande, quelle que soit la nature de l'examen de la publication, l'éditeur doit produire un nombre d'exemplaires du dernier numéro paru et éventuellementdes derniers numéros de la parution normale déterminé par la commission paritaire des publications et agences de presse, accompagnés, le cas échéant, des suppléments ou hors-série mis à disposition du public dans l'intervalle séparant la parution du premier et du dernier de ces numéros.

L'éditeur qui souhaite bénéficier de l'abattement sur le tarif de

Il est délivré un récépissé après remise des pièces nécessaires

La sous-commission qui examine la demande ainsi que, le cas

En vigueur du vendredi 21 novembre 1997 au samedi 25 mars 2006

Toute demande formulée par un éditeur pour bénéficier des allégements mentionnés à l'

article 1er

doit être adressée au secrétariat de la commission.

A l'appui de sa demande, l'éditeur doit produire douze exemplaires du dernier numéro paru et deux exemplaires des six derniers numéros de la parution normale, accompagnés, le cas échéant, des suppléments ou hors série mis à disposition du public dans l'intervalle séparant la parution du premier et du dernier de ces numéros.

L'éditeur qui souhaite bénéficier de l'abattement sur le tarif de presse prévu à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications doit en faire la demande expresse.

Il est délivré un récépissé après remise des pièces nécessaires à l'instruction de la demande.

La sous-commission qui examine la demande ainsi que, le cas échéant, la commission en formation plénière peuvent inviter les éditeurs à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier et procéder et faire procéder à toutes les vérifications qu'elles jugent utiles.