Décret n°97-106 du 3 février 1997

Article 5

Créé le 8 février 1997

Les générateurs d'aérosols de décoration et de divertissement tels que ceux énumérés en annexe qui contiennent des substances ou des préparations classées comme inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, et étiquetées en tant que telles, sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 avril 2010

Abrogé parDécret n°2010-323 du 23 mars 2010art. 7

En vigueur du samedi 8 février 1997 au mercredi 28 avril 2010

Les générateurs d'aérosols de décoration et de divertissement tels que ceux énumérés en annexe qui contiennent des substances ou des préparations classées comme inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, et étiquetées en tant que telles, sont réservés aux utilisateurs professionnels.