Abrogé par Décret n°2010-323 du 23 mars 2010 - art. 7
Créé le 8 février 1997
Au sens du présent décret, on entend par composants inflammables les substances et préparations répondant aux critères fixés pour les catégories "extrêmement inflammables", "facilement inflammables" et "inflammables" et figurant aux points 2.2.3, 2.2.4 ou 2.2.5 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.
Les propriétés inflammables des composants contenus dans le récipient sont déterminées selon les méthodes spécifiques décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 précité.