Décret n°97-106 du 3 février 1997

Article 3

Créé le 8 février 1997

Au sens du présent décret, on entend par générateur d'aérosol l'ensemble constitué par un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en matière plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous, avec ou sans liquide, pâte ou poudre, et pourvu d'un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l'état liquide.
Au sens du présent décret, on entend par composants inflammables les substances et préparations répondant aux critères fixés pour les catégories "extrêmement inflammables", "facilement inflammables" et "inflammables" et figurant aux points 2.2.3, 2.2.4 ou 2.2.5 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.
Les propriétés inflammables des composants contenus dans le récipient sont déterminées selon les méthodes spécifiques décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 précité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-04-20 annexe V, annexe VI

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 avril 2010

Abrogé parDécret n°2010-323 du 23 mars 2010art. 7

En vigueur du samedi 8 février 1997 au mercredi 28 avril 2010

Au sens du présent décret, on entend par générateur d'aérosol l'ensemble constitué par un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en matière plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous, avec ou sans liquide, pâte ou poudre, et pourvu d'un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l'état liquide.

Au sens du présent décret, on entend par composants inflammables les substances et préparations répondant aux critères fixés pour les catégories "extrêmement inflammables", "facilement inflammables" et "inflammables" et figurant aux points 2.2.3, 2.2.4 ou 2.2.5 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.

Les propriétés inflammables des composants contenus dans le récipient sont déterminées selon les méthodes spécifiques décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 précité.