Décret n°97-105 du 3 février 1997

Article 2

Créé le 8 février 1997

La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves de l'examen professionnel organisé en application du présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 février 1997

La titularisation prévue à l'

article 1er

ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves de l'examen professionnel organisé en application du présent décret.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.