Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Les cautionnements sont constitués en immeubles, en valeurs d'Etat qui sont la propriété du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques, ou qui leur sont prêtées par un établissement de crédit, en numéraire, en parts de fonds commun de placement ou par l'adhésion du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques à l'association des conservateurs des hypothèques agréée par le directeur général des impôts. >> II. - A l'alinéa 5 de l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé, les mots << à l'article ci-après >> sont remplacés par les mots << à l'article 3 >>.
<< Les cautionnements sont constitués en immeubles, en valeurs d'Etat qui sont la propriété du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques, ou qui leur sont prêtées par un établissement de crédit, en numéraire, en parts de fonds commun de placement ou par l'adhésion du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques à l'association des conservateurs des hypothèques agréée par le directeur général des impôts. >> II. - A l'alinéa 5 de l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé, les mots << à l'article ci-après >> sont remplacés par les mots << à l'article 3 >>.