Décret n°96-97 du 7 février 1996

Article 10-1

Créé le 18 septembre 2001 · En vigueur du 1 septembre 2002 au 26 mai 2003

Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7 du code de la santé publique.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 69° JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au lundi 26 mai 2003

Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'

article 1er

produisent, au plus tardà la date de toute promesse de vente ou d'achat,un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenantde l'amiante mentionnés à l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque ledossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'

article L. 1334-7 du code de la santé publique

.

En vigueur du mardi 18 septembre 2001 au samedi 31 août 2002

Les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'

article 1er

constituent et tiennent à jour un dossier technique "Amiante" ainsi qu'une fiche récapitulative de ce dossier. Ce dossier est établi sur la base du repérage défini à l'

article 10-3

. Il inclut le contenu du dossier technique mentionné à l'

article 8

.