Décret n°96-97 du 7 février 1996

Article 1

Créé le 8 février 1996 · En vigueur du 1 septembre 2002 au 26 mai 2003

Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
Les articles 10-1 à 10-5 du présent décret s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 69° JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au lundi 26 mai 2003

Les articles

2

à 10 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles

Les articles

10-1

à

10-5

du présent décret s'appliquent auximmeubles bâtis dontle permis de construire a été délivré

avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.

En vigueur du mardi 18 septembre 2001 au samedi 31 août 2002

Les articles

2

à 10 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.

Les articles

10-1

à

10-3

du présent décret s'appliquent à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à l'exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation.

L'

article 10-4

s'applique à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au lundi 17 septembre 2001

Le présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.