Décret n°96-956 du 30 octobre 1996

Article 2

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur du 1 septembre 2003 au 22 janvier 2010

Les montants annuels de la prime prévue à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2010-75 du 20 janvier 2010art. 7

En vigueur du lundi 1 septembre 2003 au vendredi 22 janvier 2010

Les montants annuels de la prime prévue à l'

article 1er

sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au dimanche 31 août 2003

Le montant annuel de la prime prévue à l'

article 1er

est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.