Décret n°96-94 du 5 février 1996

Article 3

Créé le 1 août 1995

Les membres du corps des aides de documentation participent, sous l'autorité des agents de la catégorie A, aux travaux de documentation, d'édition, de diffusion et de gestion dans les directions et les services du secrétariat général du Gouvernement. Ils peuvent assumer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.
Les aides de documentation de classe exceptionnelle peuvent en outre être chargés de tâches d'encadrement.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 août 1995 au lundi 6 avril 1998