Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Article 18

Transféré30 janvier 2012

Créé le 20 octobre 1996 · En vigueur du 29 juillet 2006 au 29 janvier 2012

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et, à l'exception des 3° et 4° de l'article 7, aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes, également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les mots : "préfecture" et "préfecture du département" sont remplacés par les mots :
a) Pour la Nouvelle-Calédonie, "haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
b) Pour la Polynésie française, "haut-commissariat de la République en Polynésie française" ;
c) Pour les îles Wallis et Futuna, "administration supérieure des îles Wallis et Futuna" ;
d) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, "administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises" ;
2° Les mots : "préfet" et "autorité préfectorale" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat" ;
3° A l'article 6, les mots : "Dans chaque département," sont remplacés par les mots :
a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, "A Saint-Pierre-et-Miquelon," ;
b) Pour Mayotte, "A Mayotte," ;
c) Pour la Nouvelle-Calédonie, "En Nouvelle-Calédonie," ;
d) Pour la Polynésie française, "En Polynésie française," ;
e) Pour les îles Wallis et Futuna, "Dans les îles Wallis et Futuna," ;
f) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, "Dans les Terres australes et antarctiques françaises," ;
4° Les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission locale" ;
5° A l'article 7 :
a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots : "tribunal supérieur d'appel" ;
b) Après les mots : "chambres de commerce et d'industrie" sont insérés les mots : "ou l'organisme consulaire local" ;
c) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : "un maire" et "associations départementales des maires" au 3° sont remplacés par les mots : "un chef de circonscription désigné par le représentant de l'Etat" ;
6° A l'article 10, les mots : "du département" sont supprimés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
7° A l'article 16 :
a) Les mots : "Recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots :
  • pour les îles Wallis et Futuna, "Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna" ;
  • pour la Polynésie française, "Journal officiel de la Polynésie française" ;
  • pour la Nouvelle-Calédonie, "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;
  • pour les Terres australes et antarctiques françaises, "Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises" ;

b) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : "commune", "au maire" et "à la mairie" sont respectivement remplacés par les mots :
"circonscription", "au chef de la circonscription" et "à la circonscription" ;
c) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : "commune", "au maire" et "à la mairie" sont respectivement remplacés par les mots : "district", "au chef de district" et "au district" ;
8° A l'article 17, la référence au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 est remplacée par la référence au décret n° 98-844 du 22 septembre 1998.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 30 janvier 2012

Transféré parDécret n°2012-112 du 27 janvier 2012art. 2

En vigueur du samedi 29 juillet 2006 au dimanche 29 janvier 2012

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et, à l'exceptiondes 3° et 4°de l' article 7 ,aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes, également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les mots : "préfecture" et "préfecture du département" sont remplacés par les mots :

a) Pour la Nouvelle-Calédonie, "haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

b) Pour la Polynésie française, "haut-commissariat de la République en Polynésie française" ;

c) Pour les îles Wallis et Futuna, "administration supérieure des îles Wallis et Futuna" ;

d) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, "administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises" ;

2° Les mots : "préfet" et "autorité préfectorale" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat" ; 3° A l'

article 6

, les mots : "Dans chaque département," sont remplacés par les mots :

a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, "A Saint-Pierre-et-Miquelon," ; b) Pour Mayotte, "A Mayotte," ; c) Pour la Nouvelle-Calédonie, "En Nouvelle-Calédonie," ;

d) Pour la Polynésie française, "En Polynésie française," ;

e) Pour les îles Wallis et Futuna, "Dans les îles Wallis et Futuna," ;

f) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, "Dans les Terres australes et antarctiques françaises," ;

4° Les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission locale" ;

5° A l'

article 7

: a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots : "tribunal supérieurd'appel" ; b) Après les mots : "chambres de commerce etd'industrie" sont insérés les mots : "ou l'organisme consulaire local" ;

c) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : "un maire" et "associations départementales des maires" au 3° sont remplacés par les mots : "un chef de circonscription désigné par le représentant de l'Etat" ;

6° A l'

article 10

, les mots : "du département" sont supprimés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

7° A l'

article 16

:

a) Les mots : "Recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots :

pour les îles Wallis et Futuna, "Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna" ;

pour la Polynésie française, "Journal officiel de la Polynésie française" ;

pour la Nouvelle-Calédonie, "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;

pour les Terres australes et antarctiques françaises, "Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises" ;

b) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : "commune", "au maire" et "à la mairie" sont respectivement remplacés par les mots :

"circonscription", "au chef de la circonscription" et "à la circonscription" ;

c) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : "commune", "au maire" et "à la mairie" sont respectivement remplacés par les mots : "district", "au chef de district" et "au district" ;

8° A l'

article 17

, la référence au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 est remplacée par la référence au décret n° 98-844 du 22 septembre 1998.

En vigueur du dimanche 20 octobre 1996 au vendredi 28 juillet 2006

La déclaration des systèmes de vidéosurveillance existants est effectuée conformément aux articles

1er

à

5

ci-dessus dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Dans le même délai, le déclarant est tenu de mettre le système de vidéosurveillance en conformité avec les règles de fond énoncées à l'

article 10

de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.

L'autorité préfectorale dispose d'un délai d'un an à compter du dépôt de la déclaration pour délivrer l'autorisation.