Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Article 17

Transféré30 janvier 2012

Créé le 20 octobre 1996 · En vigueur du 29 juillet 2006 au 29 janvier 2012

Les frais de transports et de séjour que les membres de la commission sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les membres de la commission peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 30 janvier 2012

Transféré parDécret n°2012-112 du 27 janvier 2012art. 2

En vigueur du samedi 29 juillet 2006 au dimanche 29 janvier 2012

Les frais de transports et de séjour que les membres

Les membres de la commission peuvent être rémunérés sous forme

En vigueur du dimanche 20 octobre 1996 au vendredi 28 juillet 2006

Les frais de transports et de séjour que les membres de la commission sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Les membres de la commission peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.