Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Article 12

Transféré30 janvier 2012

Créé le 20 octobre 1996

L'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l'article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l'article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

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Transféré depuis le lundi 30 janvier 2012

Transféré parDécret n°2012-112 du 27 janvier 2012art. 2

En vigueur du dimanche 20 octobre 1996 au dimanche 29 janvier 2012

L'autorisation prévue à l'

article 10

de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l'

article 10

(II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l'

article 13

du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.