Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Article 11

Abrogé30 janvier 2012

Créé le 20 octobre 1996 · En vigueur du 25 janvier 2009 au 29 janvier 2012

Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie, la commission entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.

La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article 1er et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 janvier 2012

En vigueur du dimanche 25 janvier 2009 au dimanche 29 janvier 2012

Modifié parDécret n°2009-86 du 22 janvier 2009art. 3

Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie, la commission entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.

La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article 1er et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

En vigueur du samedi 29 juillet 2006 au samedi 24 janvier 2009

La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter

En vigueur du dimanche 20 octobre 1996 au vendredi 28 juillet 2006

La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.