Décret n°96-92 du 31 janvier 1996

Article 1

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 5 mai 2002

Le nombre de points majorés attribués au titre de la nouvelle bonification indiciaire :
1° Aux fonctionnaires nommés dans un des grades du corps mentionné au 9° de l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé est porté à 19 points majorés à compter du 1er août 1995 ;
2° Aux fonctionnaires mentionnés au 5° de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 susvisé est porté au titre de la 3e tranche à 30 points majorés à compter du 1er août 1995.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 mai 2002

Le nombre de points majorés attribués au titre de la

1° Aux

fonctionnaires nommés dans un des grades du corps mentionné au 9° de l'

article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé

est porté à 19 points majorés à compter du 1er

2° Aux fonctionnaires mentionnés au 5° de l'

article 4

du décret n° 94-140 du 14 février 1994 susvisé est

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 4 mai 2002

Le nombre de points majorés attribués au titre de la nouvelle bonification indiciaire :

1° Aux directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de laborantin d'analyses médicales mentionnés au 4° de l'

article 1er du décret du 19 janvier 1993 susvisé

;

2° Aux directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute mentionnés au 5° de l'

article 2

du décret du 1er septembre 1994 susvisé,

est porté à 18 points majorés à compter du 1er août 1995 et à 30 points majorés à compter du 1er août 1996 ;

3° Aux directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionnés au 4° de l'

article 1er du décret du 19 janvier 1993 susvisé

est porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1996 ;

4° Aux fonctionnaires nommés dans un des grades des corps mentionnés aux 3° et 11° de l'

article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé

est porté à 19 points majorés à compter du 1er août 1995 ;

5° Aux fonctionnaires mentionnés au 5° de l'

article 4

du décret n° 94-140 du 14 février 1994 susvisé est porté au titre de la 3e tranche à 30 points majorés à compter du 1er août 1995.