Décret n°96-879 du 8 octobre 1996

Article 5

Créé le 9 octobre 1996

Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :
a) Rééducation concernant un système ou un appareil :
  • rééducation orthopédique ;
  • rééducation neurologique ;
  • rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ;
  • rééducation respiratoire ;

- rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article 8 ;
- rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;
b) Rééducation concernant des séquelles :
  • rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;
  • rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;
  • rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;
  • rééducation des brûlés ;
  • rééducation cutanée ;

c) Rééducation d'une fonction particulière :
  • rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;
  • rééducation de la déglutition ;
  • rééducation des troubles de l'équilibre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du mercredi 9 octobre 1996 au samedi 7 août 2004

Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

a) Rééducation concernant un système ou un appareil :

rééducation orthopédique ;

rééducation neurologique ;

rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ;

rééducation respiratoire ;

- rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'

article 8

;

- rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;

b) Rééducation concernant des séquelles :

rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;

rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;

rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;

rééducation des brûlés ;

rééducation cutanée ;

c) Rééducation d'une fonction particulière :

rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;

rééducation de la déglutition ;

rééducation des troubles de l'équilibre.