Décret n°96-879 du 8 octobre 1996

Article 10

Créé le 9 octobre 1996

En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du mercredi 9 octobre 1996 au samedi 7 août 2004

En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention.