Décret n°96-868 du 3 octobre 1996

Article 3

Abrogé23 novembre 2003

Créé le 4 octobre 1996

Tout membre du conseil qui n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil est réputé démissionnaire d'office.
En cas de vacance d'un siège de membre du Conseil des marchés financiers pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation, le cas échéant, des organisations professionnelles ou syndicales représentatives concernées.
Le Conseil des marchés financiers constate les démissions d'office et les vacances mentionnées aux deux alinéas précédents.
Le président du conseil en informe alors le ministre chargé de l'économie et des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 novembre 2003

En vigueur du vendredi 4 octobre 1996 au samedi 22 novembre 2003