Abrogé par Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 - art. 12
Créé le 4 octobre 1996
1° La mention visée à l'article 3 ci-dessus ;
2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin mentionné à l'article 5 ci-dessus. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné ;
4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
5° L'identification exacte des échantillons ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à la signer. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal de constat.
Une copie du procès-verbal du constat est transmise à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué.