Abrogé29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 - art. 12
Créé le 4 octobre 1996
Tout prélèvement doit être réalisé en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par le ou les agents verbalisateurs et n'appartenant pas à l'administration des douanes.