Décret n°96-866 du 27 septembre 1996

Article 5

Abrogé29 octobre 2016

Créé le 4 octobre 1996

Tout prélèvement doit être réalisé en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par le ou les agents verbalisateurs et n'appartenant pas à l'administration des douanes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1443 du 26 octobre 2016art. 12

En vigueur du vendredi 4 octobre 1996 au vendredi 28 octobre 2016

Tout prélèvement doit être réalisé en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par le ou les agents verbalisateurs et n'appartenant pas à l'administration des douanes.