Abrogé par Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 - art. 12
Créé le 4 octobre 1996
Abrogé par Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 - art. 12
Créé le 4 octobre 1996
Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2016
Abrogé parDécret n°2016-1443 du 26 octobre 2016art. 12
En vigueur du vendredi 4 octobre 1996 au vendredi 28 octobre 2016
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon. Cet échantillon peut être laissé en dépôt chez l'intéressé. En cas de refus, l'
article 3
ci-dessus est applicable.