Décret n°96-866 du 27 septembre 1996

Article 4

Abrogé29 octobre 2016

Créé le 4 octobre 1996

Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon. Cet échantillon peut être laissé en dépôt chez l'intéressé. En cas de refus, l'article 3 ci-dessus est applicable.

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Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1443 du 26 octobre 2016art. 12

En vigueur du vendredi 4 octobre 1996 au vendredi 28 octobre 2016

Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon. Cet échantillon peut être laissé en dépôt chez l'intéressé. En cas de refus, l'

article 3

ci-dessus est applicable.