Décret n°96-866 du 27 septembre 1996

Article 3

Abrogé29 octobre 2016

Créé le 4 octobre 1996

Lorsque le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal visé à l'article 7 ci-après. En ce cas, le service des douanes conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou fixe un autre lieu de dépôt.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1443 du 26 octobre 2016art. 12

En vigueur du vendredi 4 octobre 1996 au vendredi 28 octobre 2016

Lorsque le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal visé à l'

article 7

ci-après. En ce cas, le service des douanes conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou fixe un autre lieu de dépôt.