Abrogé29 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 - art. 12
Créé le 4 octobre 1996
Lorsque le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal visé à l'article 7 ci-après. En ce cas, le service des douanes conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou fixe un autre lieu de dépôt.