Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 331-6 du même code sont complétées par deux alinéas rédigés comme suit :
<< La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3o de l'article L. 351-2.
<< Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement. >>
<< La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3o de l'article L. 351-2.
<< Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement. >>