Décret n°96-827 du 19 septembre 1996

Article 2

Abrogé10 avril 2000

Créé le 21 septembre 1996 · En vigueur du 11 juillet 2010 au 9 avril 2000

Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1. La population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ;
2. Les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines.
Il est établi par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 10 avril 2000

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au dimanche 9 avril 2000

Le régime de la police d'Etat peut être établi dans

1\. La population de la commune ou de l'ensemble de

2\. Les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones

Il est établi par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du samedi 21 septembre 1996 au samedi 10 juillet 2010

Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

1. La population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ;

2. Les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines.

Il est établi par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en Conseil d'Etat.