Décret n°96-82 du 24 janvier 1996

Article 3

Périmé31 décembre 2000

Créé le 2 février 1996

1. Pour les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé au titre de ces opérations.
Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 2 sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant hors T.V.A.
Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 1er du présent décret.
Les ventes entre entreprises détenues à plus de 50 p. 100 par l'une d'entre elles ou par une même entreprise tierce sont exonérées de la taxe.
2. Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane définie par le code des douanes.

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Périmé depuis le dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du vendredi 2 février 1996 au samedi 30 décembre 2000

1. Pour les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé au titre de ces opérations.

Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'

article 2

sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant hors T.V.A.

Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'

article 1er

du présent décret.

Les ventes entre entreprises détenues à plus de 50 p. 100 par l'une d'entre elles ou par une même entreprise tierce sont exonérées de la taxe.

2. Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane définie par le code des douanes.